TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2211325_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet, 15, 21 novembre et 22 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la publication du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions litigieuses méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le jugement n° 2011507 du 11 mai 2021 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteur. - et les observations de Me Noirel, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2011507 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B E, ressortissant sri-lankais né le 18 janvier 1981 à Kaluwanchikudy (Sri Lanka), l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Toutefois, par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside M. E, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1." 4. La seule circonstance que l'intéressé, qui comprend et est capable de se faire comprendre en français dans un niveau élémentaire, ne possède pas une maîtrise complète de cette langue ne fait pas, par elle-même, obstacle à son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, si le requérant établit sa présence sur le territoire français depuis 2003, où il séjourne aux côtés de sa femme, également en situation irrégulière, et de ses deux enfants, âgés de 5 et 10 ans, il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant est employé depuis 2020 en tant que bijoutier pour la société " Latest trade ", cet emploi, exercé à temps partiel et depuis une brève période à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir l'existence d'une insertion professionnelle de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus, à supposer même que M. E ait sollicité son admission au séjour sur ce fondement, méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. Eu égard à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire et aux liens qu'y ont tissés ses enfants nés sur le territoire français, et notamment le plus âgé qui y a une parfaite intégration scolaire, le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 juin 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il interdit M. E de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation prononcée implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toutes les mesures propres à faire cesser l'inscription de M. E au Système d'information Schengen. Toutefois, en l'absence de conclusions, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais de justice : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 est annulé en tant seulement qu'il interdit M. E de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA932 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211325_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2211325_20230202