TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211327_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 6 janvier et 19 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la contrainte délivrée le 28 août 2020 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines pour avoir paiement d'une somme de 568 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016. Elle soutient que l'action en recouvrement des prestations litigieuses était prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 651-11 du code de la construction et de l'habitation, la mise en demeure du 28 décembre 2017 n'ayant pu interrompre le délai de prescription de deux ans dès lors qu'elle n'a jamais habité à l'adresse à laquelle cette mise en demeure a été envoyée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 12 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'action en recouvrement de la somme réclamée n'est pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 5 décembre 2016, la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines a réclamé à Mme C le remboursement d'une somme de 568 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016. Le 7 avril 2017, l'intéressée a été mise en demeure de rembourser cette somme. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la contrainte délivrée le 28 août 2020 par la directrice de la CAF des Yvelines en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour avoir paiement de la somme précitée de 568 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'ALS en litige, afférent à la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016, a donné lieu à l'émission par la CAF des Yvelines d'une mise en demeure le 7 avril 2017 notifiée par lettre recommandée à Mme C le 11 mai suivant. Si la requérante fait valoir qu'elle avait déménagé à cette date, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir signalé son changement d'adresse à la CAF des Yvelines comme elle en avait l'obligation, ni avoir informé les services postaux de son emménagement à une nouvelle adresse et demandé que son courrier y soit réexpédié. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, la mise en demeure litigieuse a valablement interrompu la prescription biennale prévue par ces mêmes dispositions. Il est par ailleurs constant que la CAF des Yvelines a de nouveau envoyé à Mme C par lettre recommandée, à l'adresse qui était alors la sienne, une mise en demeure en date du 17 janvier 2019, qui a également interrompu la prescription. Par suite, l'action en recouvrement de l'indu d'ALS en litige n'était pas prescrite à la date du 28 août 2020 à laquelle a été délivrée la contrainte contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 28 août 2020. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CAF des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF des Yvelines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2211327_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel