TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211328_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13 juillet, 23 novembre et 31 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - le préfet a méconnu la portée de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Maillard, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1987 à Yaguine Kayes (Mali), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au plus tard en mai 2012, et qu'il y réside de manière stable et continue depuis l'année 2013. En particulier, pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2020, pour laquelle la présence de l'intéressé en France est débattue par l'arrêté litigieux, M. C produit un nombre important de documents et courriers administratifs, émis pour la plupart par l'Assurance maladie, l'agence solidarité transport Ile de France et la direction générale des finances publiques, des documents médicaux, des relevés bancaires de son livret A ainsi que de nombreux relevés des chargements mensuels de sa carte navigo. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé en tant que plongeur pour la société France Claire de décembre 2014 à janvier 2016, ainsi que pour la société Adecco au début de l'année 2019 puis pour la société SSM, qui l'emploie en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 et a déposé à son égard deux demandes d'autorisation de travail en septembre 2021 et juillet 2022. Si M. C a travaillé sous une fausse identité pour les sociétés Adecco et SSM, il verse à l'instance trois attestations de concordance permettant d'établir la réalité de son activité au sein de ces entreprises. Enfin, il ressort également des témoignages et attestations versés à l'instance que M. C réside en Seine-Saint-Denis chez son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'il a participé à deux ateliers d'apprentissage du français organisés par la commune de Montreuil en 2015 et 2017, pour lesquels sa professeure témoigne de sa particulière assiduité, et qu'il y a tissé des liens amicaux. Ainsi, au regard de l'intensité de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles sur le territoire français, M. C doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer le titre de séjour sollicité à M. C. Il y a lieu dès lors de procéder à la délivrance du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre sans délai fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2211328_20230525
Données disponibles
- Texte intégral