TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211329_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de 150 euros par personne composant le foyer, soit 750 euros par mois, à compter du 14 mai 2020 jusqu'à la date de la décision à intervenir, une somme estimée à 31 500 euros ; 2°) de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable - soit depuis le 21 septembre 2022 - lesdits intérêts devant être capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Baguet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ; - il vit dans un centre d'hébergement d'urgence dans une chambre de 23 mètres carrés, avec sa femme et ses trois enfants mineurs. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de M. D. Elle fait valoir qu'un logement du parc social situé 2 rue Albert Camus à Paris (75010), dont le loyer est de 706 euros, lui a été attribué, que le requérant vit seul à la date de la décision de commission de médiation, sa femme et son enfant ne sont arrivés en France qu'à compter de la fin de l'année 2020, et qu'il n'établit pas de manière certaine les troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 22 septembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 31 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". Or, il n'a été relogé, qu'à compter du 12 juin 2023. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 36 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne puis trois personnes à compter du 13 juillet 2020, quatre personnes à compter du 21 janvier 2021 et cinq personnes à compter du 26 avril 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 3 150 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 4. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A D une somme de 3 150 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 22 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 22 novembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2211329_20231204
Données disponibles
- Texte intégral