TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211330_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C B, représentée par Me Dotal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande. Elle soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa d'entrée et de court séjour sollicité par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malgache, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive. Par une décision du 14 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 29 juin 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 14 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, d'autre part, de ce que l'accueillant n'a pas justifié de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée demandée, et enfin de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Par une attestation d'accueil signée du maire de Thiviers, M. A, ami de la demandeuse de visa, s'est engagé à l'accueillir durant son séjour en France, soit du 25 juin 2022 au 10 septembre 2022. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que celui-ci perçoit un salaire mensuel de 500 euros pour son emploi de gérant de l'entreprise familiale, comme cela ressort de sa déclaration de revenus, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est logé par cette entreprise et qu'il justifie, en outre, d'une épargne personnelle d'environ 20 000 euros. Par ailleurs, ses parents, dont le revenu brut global s'est élevé à 200 000 euros pour l'année 2020, se sont également engagés sur l'honneur à soutenir financièrement leur fils. Il en résulte que le ministre n'apporte pas la preuve de l'incapacité de l'hébergeant à assumer son engagement. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que Mme B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et que l'accueillant ne justifie pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ". 8. Il ressort des pièces du dossier Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son ami qui réside en France. Il ressort des pièces du dossier que la demandeuse de visa a produit, à l'appui de sa demande de visa, des billets d'avion aller-retour entre Antananarivo et Paris et une attestation d'assurance dont les dates concordent avec le séjour envisagé. Mme B justifie, en outre, être employée en contrat à durée indéterminée depuis le 7 janvier 2019 en qualité d'interprète au sein d'une société malgache. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. Eu égard à ses motifs, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Si la requérante n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance du visa sollicité, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2211330_20230509
Données disponibles
- Texte intégral