TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2211332_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2202633 rendue le 20 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de six semaines, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, en enjoignant désormais au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. En l'espèce, M. B demande au juge des référés d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 20 avril 2022.Toutefois, il résulte de l'instruction que par courrier du 27 juin 2022, notifié le 4 juillet 2022, soit antérieurement à la date d'introduction de la présente requête, M. B a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 5 juin 2023 à 11h10 afin d'y faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, le requérant ayant obtenu une date de convocation, l'ordonnance précitée du 20 avril 2022 doit être regardée comme exécutée sur ce point. Sa présente demande est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Delimi et au ministre de l'intérieur et des outre mers. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 août 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2211332_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel