TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211332_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C soutient qu'il a fait une demande d'asile au Portugal, où il n'a pas d'attaches, dans le seul but de se conformer au droit européen, mais qu'il souhaite obtenir l'asile en France où il serait plus à même de s'intégrer, dès lors qu'il parle le français. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 22 août 2022, et fait valoir que cette requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 mai 1989, a demandé l'asile en France le 8 juillet 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités portugaises, le 26 mai 2022. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités, le 26 juillet 2022. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 26 juillet 2022. M. C demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. C peut être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, qui dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. M. C, arrivé récemment sur le territoire français et n'y justifiant d'aucune attache, ne fait cependant valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement n°604/2013 susvisé. Par ailleurs, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au Portugal. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2211332_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel