TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2211336_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203989 du 30 août 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A B, enregistrée sous le n° 2211336 au greffe du tribunal. Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt d'Angers a retiré le permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu le courrier l'invitant à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a obtenu la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers. Elle demande l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt a prononcé le retrait de ce permis de visite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Ainsi que l'admet le ministre dans ses écritures en défense, aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre préalablement à l'édiction de la décision attaquée procédant au retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme B. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de cette décision, et que ce vice de procédure l'a privée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1 : La décision de la directrice de la maison d'arrêt d'Angers du 21 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2211336
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2211336_20250624