TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211337_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 juillet, 5 septembre et 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Balducci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa requête est recevable, compte tenu de sa minorité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Balducci pour M. A, présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement définitif en assistance éducative du 6 septembre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a confirmé la minorité de M. A et l'a confié à la Direction de la Protection de l'enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne jusqu'à sa majorité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2211337_20221206
Données disponibles
- Texte intégral