TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211338_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2211338, M. A B, demeurant 3 rue de Beauregard à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par Me Ben Reguiga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Sur les dispositions applicables : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 6. Si la demande de renouvellement est faite après expiration des délais mentionnés ci-dessus, elle doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Sur les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant arménien né le 21 juillet 1986 à Erevan, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui expirait le 13 février 2021 dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Il résulte de l'instruction que cette demande n'a été enregistrée que le 23 juin 2022, soit bien au-delà des délais prescrits à l'article R. 431-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'intéressé n'explique ce retard ; par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, la demande de M. B doit être analysée non comme une demande de renouvellement, mais comme une première demande de titre ; il en résulte que la présomption d'urgence n'est pas établie au cas d'espèce. 9. De plus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous ; s'il se prévaut du respect de sa vie privée et familiale notamment au regard de la présence à ses côtés de son enfant de nationalité française qui réside avec lui et qui est scolarisé au collège à Villeneuve-Saint-Georges, cette circonstance n'explique pas pourquoi l'intéressé a attendu plus de 16 mois après l'expiration de son précédent titre en février 2021 pour en solliciter le renouvellement en juin 2022 seulement. Par suite, par son inertie et sa carence, l'intéressé s'est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoque utilement -ou sérieusement- la notion d'urgence. 10. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2211338
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211338_20221124
TA4416 janvier 2024
ORTA_2211338_20240116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2211338_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel