TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211339_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. E G, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du CRPA ; il n'est pas établi que le signataire était compétent ; - la décision de transfert aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement UE dit " D A " ; il a en France un oncle maternel, sa seule famille ; il présente des problèmes de santé (problèmes cutanés). Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 7 septembre 2022. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant angolais déclarant être entré en France le 16 juin 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 27 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait formé une première demande d'asile au Portugal. Le 1er juillet 2022, les autorités portugaises, saisies par le préfet de Maine-et-Loire, ont expressément consenti à la reprise en charge de l'intéressé. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, l'arrêté litigieux comporte, outre la signature de sa signataire, la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. Le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque dès lors en fait et doit être également écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17, M. G fait valoir qu'il garde des souvenirs traumatisants de son pays d'origine qu'il a dû fuir en raison de la spoliation et des menaces exercées par sa famille maternelle depuis le décès de sa mère en 2021, et qu'il présente des problèmes de santé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile. En particulier, si M. G soutient qu'il souffre de problèmes cutanés qui nécessitent une prise en charge médicale, ces allégations ne sont pas assorties de justificatifs médicaux. Enfin, si M. G fait valoir qu'il a un oncle maternel résidant en France depuis trente ans, constituant sa seule famille, il ne produit aucun élément susceptible d'établir son lien familial avec le compatriote dont il produit la carte de résident, en cours de renouvellement, et cette allégation vient au demeurant en contradiction avec ses déclarations faites lors de son entretien individuel du 27 juin 2022 en préfecture de Maine-et-Loire, où il a déclaré n'avoir aucune famille en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. LOIRATLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211339_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel