TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211340_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. E F, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa réadmission en Belgique, responsable de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du CRPA ; il n'est pas établi que le signataire était compétent ; - la décision de transfert aux autorités belges a été prise en méconnaissance de l'article 3-2 du règlement UE dit D A ; son renvoi en Belgique où ses trois demandes d'asile successives ont été rejetées, aura nécessairement pour effet de provoquer son renvoi en Mauritanie, où il est exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 7 septembre 2022. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, déclare être entré en France le 20 juin 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 8 juillet suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait formé plusieurs demandes d'asile en Belgique. Le 12 août 2022, les autorités belges, saisies par le préfet de Maine-et-Loire, ont expressément consenti à la reprise en charge de l'intéressé. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Belgique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, l'arrêté litigieux comporte, outre la signature de sa signataire, la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. Le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque dès lors en fait et doit être également écarté. 4. En second lieu, selon le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " D A " : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. L'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer M. F en Belgique. Or, cet Etat membre de l'Union européenne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A ce titre, les autorités belges, pas plus que les autorités françaises, ne peuvent renvoyer vers son pays d'origine un ressortissant étranger risquant d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. En outre, M. F ne donne aucune indication sur la nature des risques qu'il allègue encourir en cas de transfert vers la Belgique pour l'examen de sa demande d'asile et ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande de protection internationale n'y aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. La circonstance que la demande d'asile de M. F a été rejetée par la Belgique, qui constitue le cas de reprise en charge prévu à l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013, ne fait pas obstacle à la remise du requérant aux autorités de ce pays. Si le requérant fait valoir qu'il risque fortement d'être éloigné par les autorités belges vers la Mauritanie, où il soutient encourir des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'instabilité et de l'insécurité dans ce pays et du risque d'esclavage, la décision attaquée n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine et il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de faire valoir sa situation particulière auprès des autorités de ce pays, au plan administratif et judiciaire le cas échéant. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application à son profit de la clause dérogatoire prévue par le §1 de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, C. LOIRATLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211340_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel