TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211342_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C E, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser directement. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités bulgares n'auraient pas été saisies conformément à l'article 2 du règlement d'application n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - les garanties prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - il méconnaît l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le traitement des demandes d'asile présentées en Bulgarie par les ressortissants afghans présente une défaillance systémique ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement du 26 juin 2013, eu égard aux traitements reçus en Bulgarie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de M. E et conclut au rejet de la requête, sans faire valoir d'observations complémentaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Père pour M. E, qui reprend et précise les moyens de la requête, - et les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en langue pachtou. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le contenu est inspiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées, éclairées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et notamment ses décisions n° 43844/98 T.I. c/ Royaume-Uni du 7 mars 2000 et n° 30696/09 M.S.S. c/ Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, que lorsqu'un Etat décide d'éloigner un étranger à destination d'un autre pays, la circonstance que l'Etat de destination est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'exonère pas l'Etat de départ de son obligation de veiller à ne pas exposer l'intéressé à un traitement contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, y compris lorsque le risque allégué ne concerne pas l'Etat de première destination mais l'éloignement ultérieur vers un troisième pays auquel cet Etat est susceptible de procéder. Il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le pays de transfert et de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités d'un autre Etat, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. D'une part, il résulte de la documentation récente et publiquement accessible, dont a tenu compte la Cour nationale du droit d'asile dans les évolutions récentes de sa jurisprudence, que la situation intérieure en Afghanistan expose de nombreuses personnes à des risques prohibés par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du fait de leur appartenance ethnique, de leurs opinions politiques, de leur orientation sexuelle ou même de leurs seuls choix matrimoniaux, de nature à justifier de se voir reconnaître le bénéfice de l'asile ou, du fait de la situation de violence généralisée qui règne dans certaines provinces, de la protection subsidiaire. 6. D'autre part, il résulte des sources produites par le requérant, et par ailleurs publiquement accessibles, que l'accueil des demandeurs d'asile afghans et l'examen de leurs demandes par les autorités bulgares présente de nombreuses défaillances, qui se traduisent par des conditions d'accueil déficientes et un taux de rejet des demandes présentées par les ressortissants afghans particulièrement élevé, systématiquement supérieur à 90% depuis plusieurs années et qui, selon ces sources, traduit une discrimination à leur encontre. Ces éléments sont corroborés par le récit de M. E ainsi que par le certificat médical établissant la réalité des lésions dont il a été victime. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités bulgares, le requérant ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de sorte qu'en décidant de transférer M. E aux autorités bulgares, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le 2. de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 8 août 2022 ne peut qu'être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En l'absence de demande de prise en charge adressée aux autorités autrichiennes, seul autre pays ayant enregistré le passage de M. E, les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Pere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. E se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Pere renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où M. E ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. E aux autorités bulgares est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. E se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Pere renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où M. E ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Pere. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. D La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2211342_20220901
Données disponibles
- Texte intégral