TA932ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211342_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'elle occupe un emploi de caissière - rayonniste depuis le 14 décembre 2019 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au regard de son intégration professionnelle, elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " ; - elle est entachée d'une de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la rupture de la vie commune avec son époux est exclusivement imputable aux violences familiales dont elle a fait l'objet de la part de sa belle-famille ; - elle méconnait, au regard de son intégration professionnelle, les dispositions de l'article L. 423-23 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 22 mars 1989 à Hay Hassani, a épousé au Maroc M. C, ressortissant français, le 17 août 2017. Elle est entrée en France le 5 mars 2018 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vue délivrer, le 4 juin 2019, un titre de séjour en qualité de conjointe de français, d'une durée de validité de deux ans. Le 17 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Le divorce a été prononcé le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la circonstance qu'elle ne mentionne pas que la requérante occupe un emploi de caissière-rayonniste depuis le 14 décembre 2019 n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle a présenté sa demande exclusivement sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjointe de français, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen sérieux de la situation particulière de la requérante. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code doivent être écartés comme inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 5. Mme D soutient qu'à son arrivée en France, au mois de mars 2018, elle a été logée au domicile des parents de son mari, à Saint-Martin-d'Hères, et qu'elle a été victime d'insultes et de violences de la part de sa belle-famille, à l'origine de la rupture de la vie commune intervenue le 23 août 2019, lorsqu'elle a quitté le domicile familial, puis du divorce, prononcé le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé deux mains courantes, le 23 août 2019 à Grenoble et le 17 septembre 2019 à Sarcelles, ainsi qu'une plainte, le 1er octobre 2019 à Sarcelles, par lesquelles elle a déclaré avoir quitté le domicile familial en raison d'insultes et de violences répétées de la part de sa belle-famille entre le mois de mars 2018 et le mois d'août 2019. Toutefois, ces documents sont essentiellement fondés sur les déclarations de la requérante et ne permettent pas d'établir que la rupture de la vie commune était imputable à des violences familiales. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'el constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme D soutient qu'elle réside en France depuis 2018 et qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière - rayonniste à temps plein le 14 décembre 2019, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, célibataire, sans charge de famille, et qui ne se prévaut d'aucuns liens familiaux ou amicaux particuliers en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2022
DTA_2211342_20221124TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211342_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211342_20230601
Données disponibles
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