TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211344_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure : il n'a pu présenter des observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant bangladais, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché principal d'administration de 'Etat, adjoint au chef du 8e bureau, pour signer, notamment, s'agissant des décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers, celles en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. L'arrêté entrepris comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, régulièrement motivé.
5. Le droit d'être entendu garanti par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite du rejet définitif de la demande d'asile du requérant, qui ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de cette qualité, n'imposait pas au préfet de mettre à même l'intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du rejet définitif de sa demande d'asile. Il lui était d'ailleurs loisible, lors de son audition le 4 juillet 2022 à l'occasion de sa garde à vue, de faire valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de prendre en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider son éloignement à destination du Bangladesh.
8. Enfin, le requérant n'établit pas, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh et qu'ainsi la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Dookhy et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
Signé
H. C La greffière,
Signé
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2211344_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel