TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211345_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 août 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B, représenté par Me Ni-Ghairbhia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d'office. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - aucun des autres moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné, - et les observations de Me Ni-Ghairbhia représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 25 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1975, a été condamné le 6 mai 2006 à une peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d'une interdiction définitive du territoire français. L'intéressé, qui a été éloigné vers son pays d'origine le 21 avril 2012, s'est ensuite de nouveau trouvé présent en France, et a été placé en garde à vue le 7 août 2022 par les services de police de Deauville. Par un arrêté du 8 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans le Calvados du même jour, M. E C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Calvados, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. B a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français par un arrêt de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes du 6 mai 2006, que l'intéressé, après avoir été éloigné du territoire le 21 avril 2012, a été contrôlé sur le territoire français le 7 août 2022. Il indique notamment que le requérant ne présente aucun risque d'exposition à des peines ou traitements contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, la décision en litige n'a pas été prise pour l'exécution d'une mesure administrative d'éloignement, mais pour celle d'une condamnation prononcée par le juge judiciaire. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait illégale du fait de l'illégalité d'une décision d'éloignement. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige, par laquelle le préfet du Calvados s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige, en l'éloignant du territoire français, porterait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. D Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211345
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Chronologie de l'affaire
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TA952 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2211345_20220902
Données disponibles
- Texte intégral