TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211347_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Noachovitch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 202Un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, a été présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 27 octobre 2021 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Livry-Gargan, où a indiqué résider M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, elle mentionne notamment que M. A constitue une menace à l'ordre public, qu'il s'est marié le 13 février 2021 avec une ressortissante de nationalité française, qu'il peut solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires au Maroc, qu'il a exercé sans autorisation le métier d'agent de service et ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si le requérant atteste qu'il s'est marié le 13 février 2021 et s'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, à compter du mois de décembre 2018, celle-ci est récente, d'une durée de moins de trois ans à la date de la décision. Par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent toujours ses parents et sa fratrie, ainsi que le relève le préfet de la Seine-Saint-Denis dans les motifs de la décision attaquée et qui n'est pas contredit sur ce point. Il n'établit pas que son intégration professionnelle et sociale soit telle que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et, à le supposer soulevé, de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
7. Si le préfet se prévaut de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence au motif qu'il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement correctionnel du 3 août 2016, il est constant que ces faits sont anciens et n'ont pas été réitérés. Il est par ailleurs constant que le requérant est marié depuis le 13 février 2021 avec une ressortissante de nationalité française. Dès lors, en décidant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En revanche, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l'encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2211347_20230623
Données disponibles
- Texte intégral