TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211353_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affecté à titre permanent, à compter du 27 septembre 2022, dans l'emploi de proviseur adjoint au Lycée polyvalent Blaise Pascal à Segré en Anjou Bleu (Maine-et-Loire) relevant de l'académie de Nantes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment, cela au sein de l'académie de Rennes, et de reconstituer sa carrière à compter du 27 septembre 2022, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté critiqué prévoit son entrée en fonction le 27 septembre 2022. L'arrêté l'oblige à s'organiser pour se loger, avec les frais que cela engendre. En outre, il est hors de question que sa famille s'installe également sur place, compte-tenu de la situation professionnelle de son épouse ; si le lycée d'affectation de sa compagne se situe à Janzé, en revanche le domicile de la famille est situé à Plurien (22240), soit à 194 km du lycée Blaise Pascal à Segré ; le déménagement de sa famille n'est pas envisageable sauf à préjudicier à son épouse et à leurs trois enfants, notamment le fils cadet, âgé de 16 ans, qui a débuté son année scolaire ; en tout état de cause le logement qui lui est proposé ne peut accueillir toute sa famille. Ainsi, en cas d'affectation dans ce lycée, même s'il bénéficie d'un logement de fonction, il sera éloigné de près de 200 km de sa famille, pour au moins trois ans. Il est donc incontestable que cette décision d'affectation a des conséquences graves sur sa vie familiale qui justifient à elles seules l'urgence. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté est insuffisamment motivé ; il renvoie à des lois dans leur intégralité, sans référence à des points précis. Ces mêmes lois ont par ailleurs fait l'objet d'une abrogation à compter du 1er mars 2022, date à laquelle est entré en vigueur le code général de la fonction publique ; il ne fait aucunement l'objet d'une motivation en fait alors qu'il s'agit d'une décision défavorable refusant un avantage ; * il n'est pas établi qu'il aurait été signé par une autorité justifiant de sa compétence ; en outre, alors qu'il a utilisé un processus de signature électronique, il appartiendra au ministre de l'éducation nationale de démontrer qu'il a respecté les textes en vigueur ; * il est entaché d'un vice de procédure : il a déposé plusieurs vœux d'affectation mais en aucun cas le Maine-et-Loire, qui est un secteur éloigné des membres de sa famille. De plus, alors qu'il est principal de collège, il a été affecté à un poste de proviseur adjoint, ce qui constitue une rétrogradation de fonction ; l'arrêté peut dès lors être qualifié de sanction disciplinaire ; la décision de mutation a été prise en considération du comportement qui lui a été reproché lorsqu'il a exercé au collège Louis Blériot ; or, le cadre légal particulier relatif à l'édiction d'une telle sanction n'a pas été respecté (entretien préalable et transmission de son dossier administratif) ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation : il induit un amoindrissement de ses responsabilités ; cette affectation au sein de l'académie de Nantes, qui n'est pas celle dans laquelle travaille son épouse est un frein majeur à leur projet de regroupement familial ; il ne pourra pas demander de mutation avant au moins 3 ans, ce qui signifie qu'il sera éloigné de sa famille pendant au moins trois ans. Véritable déplacement d'office, cette décision n'a manifestement pas été effectuée dans l'intérêt du service et méconnait les dispositions des articles L. 512-8 et suivants du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le changement d'affectation de M. A ne peut être regardé comme entraînant, par lui-même, des conséquences substantielles sur sa situation dès lors qu'il bénéficiera d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service et que son affectation n'est distante de celle de son épouse que de 62 kilomètres. - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire justifie de sa compétence ; en outre, la signature apposée sur l'arrêté est un fac-similé qui ne constitue pas une signature électronique et n'est pas soumise aux règles fixées par l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ; * une décision de mutation d'office n'est pas au nombre des décisions défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation ; * l'affectation de M. A ne saurait traduire une quelconque volonté de le sanctionner ni d'entrainer une dégradation de sa situation professionnelle. Sa mutation d'office était exclusivement motivée par l'intérêt du service, qui faisait obstacle à ce que l'intéressé soit réintégré au sein du collège Louis Blériot de Sangatte au terme de sa période d'exclusion temporaire de fonction. La nouvelle affectation de M. A n'emporte pas de conséquences sur sa situation professionnelle, celui-ci conservant notamment un logement de fonction ; * M. A a pu consulter son dossier individuel ; * il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation : compte-tenu des défaillances managériales de l'intéressé, de son relationnel inadapté et de son comportement à l'égard des collègues du collège Blériot, sa mutation d'office apparaissait indispensable à la sauvegarde du bon fonctionnement de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Prelaud, substituant Me Cabioch, avocate du requérant, en sa présence, qui insiste, s'agissant de l'urgence, sur le fait que le lieu d'affectation de M. A est situé à 200 kms du domicile familial, lequel n'est en aucun cas une maison de vacances mais le logement de la famille depuis de longues années. Il risque de ne pouvoir solliciter une nouvelle affectation avant au mieux 3 ans. Elle confirme les termes de ses mémoires s'agissant de la décision qui doit être qualifiée de sanction déguisée, faisant valoir que le ministre le reconnait lui-même dans ses écritures. Elle rappelle qu'il convient à ce propos de noter que la condamnation pénale dont il a fait l'objet n'est pas définitive puisqu'appel a été porté devant la cour d'appel ; - et les observations de la représentante du ministre de l'éducation nationale, qui fait valoir que la mutation dans l'intérêt du service n'est qu'un changement de résidence administrative qui n'obère pas les fonctions de M. A, lesquelles restent en adéquation avec son grade. Elle rappelle qu'il faut également prendre en compte la circonstance que le requérant arrive en cours d'année du fait de la date de fin de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet. L'intéressé a été affecté dans un établissement relativement proche de celui dans lequel sa compagne travaille. Il ne saurait en revanche être tenu compte du lieu de résidence familial. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affecté à titre permanent, à compter du 27 septembre 2022, dans l'emploi de proviseur adjoint au Lycée polyvalent Blaise Pascal à Segré en Anjou Bleu (Maine-et-Loire) relevant de l'académie de Nantes ; 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient que la décision en litige est susceptible d'entraîner des conséquences irrémédiables sur sa situation familiale, faisant valoir que le domicile de sa famille est situé dans le département des Côtes d'Armor, soit à 2h15 par la route du lycée Blaise Pascal à Segré. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que des débats à l'audience, que la conjointe de M. A est pour sa part affectée dans un établissement situé à 45 minutes de Segré où elle dispose par ailleurs également d'un logement attribué par nécessité de service, et que les trois enfants du couple suivent tous un cursus scolaire ou universitaire en dehors des lieux d'affectation de leurs parents, à Rennes ou à Angers. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit par ailleurs pas d'incidences financières, ne démontre pas l'existence du préjudice grave et immédiat tel qu'allégué, qui résulterait de la décision critiquée qui aurait pour effet de rendre sa situation familiale délicate, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211353_20220921
Données disponibles
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