TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211355_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. E G, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la remise aux autorités allemandes : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 28 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 28 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne l'assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni adaptée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 10h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant G, ressortissant éthiopien né le 7 décembre 1963, est entré irrégulièrement en France le 24 mai 2022, selon ses déclarations. Le 21 juin 2022, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Suite à la consultation du fichier VISABIO, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, lesquelles saisies d'une demande de prise en charge ont implicitement accepté celle-ci le 5 juillet 2022. Par sa requête, M. G demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 août 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour " procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ", " prendre la décision de transfert " et " assigner à résidence le demandeur " " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Il s'ensuit que le préfet de Maine était bien compétent pour adopter l'arrêté attaqué. 3. En outre, l'arrêté attaqué a été signé par M. F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. F, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que suite à la consultation du fichier VISABIO, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, lesquelles saisies d'une demande de prise en charge ont implicitement accepté celle-ci le 5 juillet 2022. L'arrêté attaqué précise ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, permettant d'identifier le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. G. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 6. M. G soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par 3 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 21 juin 2022, réalisé en amharique, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", tous les deux rédigés en langue amharique et dans leur intégralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. G qu'il a bénéficié le 21 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en amharique, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. G, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, qui fait état d'éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressé ainsi qu'à sa santé, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. G et aurait estimé se trouver en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit ainsi invoqués doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. L'Allemagne est un pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. Si M. G soutient qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'il souffre de problèmes respiratoires chroniques pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical en France, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. 14. En dernier lieu, M. G a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile que son épouse et ses quatre enfants résidaient en France. Arrivé sur le territoire français le 24 mai 2022, il ne fait état d'aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour " procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ", " prendre la décision de transfert " et " assigner à résidence le demandeur " " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Il s'ensuit que le préfet de Maine était bien compétent pour adopter l'arrêté attaqué. 16. En outre, l'arrêté attaqué a été signé par M. F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. F, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 17. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de M. G vers l'Allemagne, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Allemagne du 5 juillet 2022, que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière l'arrêté en litige comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 18. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée qu'un examen circonstancié de la situation de M. G a été opéré par le préfet de Maine-et-Loire. 19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. G aux autorités allemandes doit être écarté. 20. En dernier lieu, M. G soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la contrainte qu'elle instaure ne serait pas justifiée et que le périmètre de l'assignation n'est pas précis. Toutefois, il ressort clairement de la décision attaquée qui assigne l'intéressé dans le département de la Loire-Atlantique, dont il ne peut pas sortir sans autorisation. Si elle limite la liberté d'aller et venir de l'intéressé, une telle contrainte n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'administration de s'assurer de la disponibilité du requérant afin de pouvoir mettre à exécution la décision de transfert dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens ainsi invoqués et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère disproportionné de la mesure dont il fait l'objet doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G , à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022 . Le magistrat désigné, P-E. BLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211355_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel