TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211356_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D E, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de modifier sa décision en réduisant son obligation de présentation au commissariat à une seule fois par semaine à 10h au commissariat central de Nantes, sous les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations, en présence de M. E assisté d'un interprète, de Me Chamkhi, représentant ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant E, ressortissant algérien né le 22 juin 1988, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2022. Le 25 janvier 2022, il a déposé une demande d'asile. Par arrêtés du 8 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 août 2022, M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'est pas justifié des conditions de la notification de l'arrêté attaqué, ces dernières sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour " procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ", " prendre la décision de transfert " et " assigner à résidence le demandeur " " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Il s'ensuit que le préfet de Maine était bien compétent pour adopter l'arrêté attaqué. 5. En outre, l'arrêté attaqué a été signé par M. F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. F, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de M. E vers l'Espagne, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Espagne 4 avril 2022, que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière. Il précise que l'intéressé n'a pas respecté le premier arrêté d'assignation à résidence dont il a fait l'objet et qu'il a été interpellé par les forces de police de Nantes le 28 août 2022 pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions et alors même qu'il ne vise pas l'article L. 732-1 de ce code qui se borne à instituer l'obligation de motivation, l'arrêté en litige comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation adoptée, que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité administrative. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, il ne démontre pas qu'il aurait porté à la connaissance de celui-ci, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, des éléments qui n'auraient pas, à tort, été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux que l'assignation à résidence de M. E est renouvelée pour une durée de 45 jours, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département de la Loire-Atlantique, qu'il doit se présenter, hormis les jours fériés, tous les mardis, mercredi et jeudis à 8 heures au commissariat de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes (Loire-Atlantique). Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d'une fracture ouverte à la jambe gauche, qu'il marche à l'aide d'une canne anglaise avec boiterie, que sa cheville gauche est mobile, qu'il souffre d'une lombalgie aigüe, et qu'il est régulièrement suivi par un chirurgien orthopédique du CHU de Nantes. Eu égard à l'état de santé du requérant et à ses difficultés à se déplacer, l'obligation de présentation au commissariat central de Nantes trois fois par semaine apparaît comme disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine à 8h au commissariat central de Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont M. E, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 août 2022 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. E de se présenter trois fois par semaine à 8h au commissariat central de Nantes. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Chamkhi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211356_20220906
Données disponibles
- Texte intégral