TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211360_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A D et M. E B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2208271 du 19 juillet 2022 et d'assortir celle-ci d'une astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'ordonnance du 19 juillet 2022 n'a pas été exécutée dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé au réexamen de la demande de visa déposée par Mme D, et qu'il s'agit là d'un élément nouveau justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins d'assurer l'exécution de l'ordonnance précitée en assortissant l'injonction, non satisfaite, d'une astreinte. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note diplomatique en date du 20 juillet 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires à Alger de délivrer le visa sollicité à Mme D. Vu : - l'ordonnance n° 2208271 rendue le 19 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le visa sollicité par Mme D lui a été délivré par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par suite, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme D et M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211360_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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