TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211361_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les droits de la défense ont été méconnus. Par une décision du 29 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise n'a pas admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 octobre 2024. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 3 septembre 1975, est entré en France le 1er août 2012, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 9 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. L'arrêté précise que M. B ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne dispose pas de visa de long séjour. Il mentionne également que le requérant ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de façon probante de son expérience professionnelle au sein de la société Madina par les documents qu'il produit et que, l'URSSAF, par un courriel du 19 mai 2022, a indiqué qu'il ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives de cette société. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 5. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions, à supposer même qu'il les invoque, à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Si M. B fait valoir qu'il a travaillé à compter du 28 avril 2017 pour la société Madina en tant que boucher à temps partiel, pour une quotité mensuelle de travail comprise entre 43h et 75 h par mois, puis à temps plein à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'en décembre 2020 et verse au débat des bulletins de paie pour la période d'avril 2017 à décembre 2020, ces circonstances, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4416 septembre 2022
DTA_2211361_20220916TA9526 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211361_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211361_20241126
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