TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211362_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande d'asile et un formulaire aux fins de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B soutient que : - il n'a pas demandé l'asile en Allemagne et qu'il risque d'être renvoyé au Sri Lanka en cas de transfert aux autorités allemandes ; - la procédure d'examen de sa demande est irrégulière, dès lors que l'interprète a officié par téléphone, la brochure ne lui a pas été communiqué en langue tamoule et que l'entretien n'a duré que 10 minutes. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant assignation à résidence, dès lors que cette décision est inexistante. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité sri lankaise, né le 24 juin 1998, a demandé l'asile en France le 14 juin 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes. Une demande de prise en charge a été adressée à ces autorités, le 15 juin 2022. Cette demande a donné lieu à un accord explicite des autorités allemandes, le 20 juin 2022. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions aux fins d'annulation d'une décision portant assignation à résidence : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'a pris aucune décision assignant M. B à résidence. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette décision, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B, le 14 juin 2022, en langue tamoul. Le préfet du Val-d'Oise produit une copie de la première page de chacune des brochures remises au requérant, qui sont signées par ce dernier. Il ressort en outre du compte-rendu d'entretien individuel, signé par lui, que le requérant déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre et certifie que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Ces mentions faisant foi jusqu'à preuve du contraire, M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que les informations visées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui auraient pas été communiquées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 14 juin 2022, d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture du Val-d'Oise, au cours duquel il a pu présenter ses observations et a été assisté, ainsi que cela est mentionné sur le résumé de cet entretien versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise, par un interprète en langue tamoul, langue qu'il comprend. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ". Il ressort également de ce compte-rendu que cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations pertinentes nécessaires à la détermination de l'État membre responsable de sa demande d'asile. Si le requérant fait valoir que l'entretien n'a duré que dix minutes et qu'il ne comprenait pas l'interprète, il ne conteste pas avoir pu présenter ses observations durant cet entretien et n'établit pas, ni même n'allègue, que les informations recueillies qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensables avant l'édiction de la décision en litige. En tout état de cause, la seule durée de cet entretien ne saurait conditionner sa régularité. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. B soutient que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne souffriraient de défaillances systémiques et qu'il existe, dès lors, un risque qu'il subisse des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert dans ce pays. L'Allemagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est pas irréfragable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile serait exposée à un risque de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant ne démontre pas davantage que son transfert en Allemagne l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. M. B ne démontre pas qu'il ne sera pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par ailleurs, la mesure prononçant son transfert n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit éloigné à destination du Sri Lanka. Le requérant n'établit pas qu'une décision d'éloignement définitive du territoire allemand aurait été prise à son encontre et que les autorités de ce pays n'évalueraient pas d'office les risques éventuels auxquels il indique être exposé en cas retour au Sri Lanka avant de procéder à un éventuel éloignement. Par suite, ce moyen sera écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2211362_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel