TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211363_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2022 et le 26 septembre 2022, M. C A F et Mme D E épouse A, représentés par Me Cesso, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Cameroun leur refusant la délivrance des visas sollicités ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer des visas de court séjour d'une durée minimale d'un mois, ou à défaut de réexaminer leurs demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la composition de la commission était régulière et que l'auteur de la décision était compétent ; - les motifs de la décision consulaire, que la décision implicite de la commission s'est appropriés, sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient du motif de leur séjour, qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants pour séjourner en France et présentent des garanties de retour au Cameroun ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 3 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A F et Mme D E épouse A, ressortissants camerounais nés en 1956 et 1957, demandent au tribunal d'annuler les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 1er septembre 2022 de cette commission s'est substituée aux deux décisions de l'autorité diplomatique française au Cameroun. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. La commission a explicitement rejeté le recours des demandeurs aux motifs qu'ils ne justifiaient pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour financer leur séjour en France et leur retour au Cameroun, qu'ils n'établissaient pas davantage que leur accueillante disposait de moyens financiers et matériels suffisants pour les accueillir chez elle et les entretenir pendant la durée de leur séjour, et que leur situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. En ce qui concerne la condition de ressources : 4. Aux termes de l'article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; () " L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont mariés et que leur fille, Mme B, de nationalité française, vit en France avec ses deux enfants nés en 2004 et 2007. Les requérants soutiennent vouloir venir en France afin de rendre visite à leur fille et à leurs petits-enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce la profession d'infirmière en libéral et en tant que salariée, qu'elle a déclaré au titre de l'année 2021 environ 31 200 euros de bénéfices non commerciaux professionnels, environ 6 100 euros de salaires et environ 2 050 euros versés par Pôle emploi, soit un revenu mensuel environ égal à 3 280 euros, et qu'elle a deux enfants mineurs à sa charge et occupe un logement de cinq pièces. Les requérants versent au dossier le formulaire CERFA " attestation d'accueil " complété par Mme B le 8 avril 2022, et validé par le maire de Villenave d'Ornon (Gironde) par lequel elle s'engage à héberger à son domicile ses deux parents pendant trente jours du 1er au 30 juin 2022 ainsi que les deux formulaires de demandes de visas faisant apparaître des dates d'entrée en France et de départ correspondant à celles figurant sur l'attestation d'accueil. Eu égard aux ressources de Mme B et à la durée du séjour envisagé, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en leur opposant l'insuffisance de leurs moyens de subsistance pour le séjour envisagé, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas : 7. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8. Il ressort des écritures des requérants et des pièces jointes à leurs écritures que les demandeurs justifient de l'objet de leur séjour, devant leur permettre de rendre visite à leur fille et à leurs deux petits-enfants qui, en raison de leur activité professionnelle, de leur scolarité et de leurs engagements associatifs auraient moins de facilité à se déplacer pendant un mois au Cameroun pour leur rendre visite. Par ailleurs, les requérants justifient être propriétaires de biens immobiliers au Cameroun où ils démontrent avoir d'autres attaches familiales. M. et Mme A sont donc bien fondés à soutenir qu'en leur opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. et Mme A les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C A F et à Mme D E épouse A les visas de court séjour sollicités dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F, à Mme D E épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211363_20230616
Données disponibles
- Texte intégral