TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211364_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Haidara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourrait disposer du traitement et des soins adéquats au Cameroun ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 25 avril 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Haidara, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité le 7 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 28 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté vise l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 3 décembre 2021 et en rapporte le contenu, il ne ressort pas de ses termes que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis d'un tel avis. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 décembre 2021 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire, où elle peut être effectivement prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un diabète de type 2 et de plusieurs syndromes chroniques dont un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Si elle produit un certificat médical émanant d'une association qui fait état d'un défaut de traitement au Cameroun, un tel document est dénué de précisions étayées sur ce point. Si elle produit, par ailleurs, un rapport établi par un cabinet d'avocats du Cameroun qui conclut qu'une prise en charge et l'octroi d'un système d'appareillage ne seraient pas disponibles dans sa région et le village dont elle est originaire, il y est indiqué que les métropoles de Douala et Yaoundé disposent " sans doute " de médecins spécialisés pour la prise en charge de la pathologie de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée sur le territoire français en juin 2015 alors qu'elle était âgée de 63 ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille unique de nationalité française et de ses petits-enfants, Mme B a vécu éloignée de sa fille jusqu'à son arrivée en France et n'établit ni même n'allègue être à sa charge, le foyer résidant au demeurant à Chartres tandis que la requérante réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B ait été employée entre septembre 2019 et août 2021 par la commune de Stains, ne permet pas d'établir qu'elle aurait désormais le centre de ses intérêts sociaux et professionnels en France. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Haidara et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2211364_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel