TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211366_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation,
- elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît des articles 3.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, a sollicité le 30 juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai.
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
2. Le préfet cite l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment qu'il existe un faisceau d'indices de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A qui fait obstacle à ce que l'intéressée puisse se prévaloir de ces dispositions. Il indique également qu'elle ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté, de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. La décision attaquée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la vie personnelle de la requérante comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que certains motifs de la décision seraient erronés. Ainsi, les moyens tirés par la requérante de ce que la décision serait entachée d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen réel et sérieux ou d'erreur de fait au regard de sa vie privée et familiale, de l'intérêt supérieur de ses enfants, de son intégration professionnelle et sociale et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France doivent être écartés.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code: " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
4. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A au motif d'un établissement frauduleux de la filiation paternelle de son fils né en 2014, le préfet s'est fondé sur un faisceau d'indices tenant à l'absence de communauté de vie avec le père de l'enfant, à l'absence de présentation de ce dernier à l'entretien auquel il a été convoqué en préfecture avec l'intéressée, à l'absence de justificatifs sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la circonstance que les précédents enfants de la requérante nés en 2012 avait déjà fait l'objet d'une annulation de filiation par un jugement du 25 février 2020 du tribunal judiciaire de Paris , ainsi qu'à son signalement par le préfet auprès du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Les éléments circonstanciés et détaillés mis en avant par le préfet dans son arrêté permettent de caractériser un faisceau d'indices de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Parmi les éléments de ce faisceau d'indices, la requérante se borne à contredire celui relatif à l'annulation du lien de filiation de ses précédents enfants, et à soutenir que cette annulation n'implique pas nécessairement le caractère frauduleux de l'autre reconnaissance de paternité. Toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, il ressort des termes même de ce jugement, produit par le préfet en défense, que celui-ci est fondé sur l'existence d'une fraude à la reconnaissance de paternité. Ainsi, compte tenu des autres indices avancés par le préfet, ce dernier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant à Mme A le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont elle se prévaut pour refuser de l'admettre au séjour.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Mme A soutient qu'elle séjourne depuis 2011 en France, où sont nés trois de ses quatre enfants, dont l'un est de nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 qu'elle ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français, ni au titre de son fils né en 2014, ni en tout état de cause au titre de ses deux enfants nés en 2012 dont la filiation à l'égard d'un père de nationalité française a été annulée par un jugement du 25 février 2020 du tribunal judiciaire de Paris. En outre, si elle fait valoir être la mère de trois autres enfants, dont deux sont scolarisés en classe de sixième et en classe de CE1, les éléments apportés n'établissent pas l'existence d'obstacle à reconstitution de la vie privée et familiale des enfants avec leur mère dans leur pays d'origine, alors qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, que leurs pères seraient en situation régulière ni qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation en France. Enfin, si elle se prévaut de son activité professionnelle depuis 2017, lorsqu'elle se trouvait en situation régulière, par la production de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel ces éléments ne témoignent pas d'une intégration socio-professionnelle telle que la décision en litige aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par suite, le moyen tiré, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2211366_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel