TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2211367_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du principe du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit à être entendu tiré du 2ème alinéa de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1990, est entré en France en février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Le 11 mai 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté contesté. Par un arrêt du n° 21PA04624 du 25 février 2022 la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil. Par l'arrêté du 15 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, chef du bureau du contentieux, pour prendre des mesures d'éloignement en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lorsqu'ont été prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. D'une part, la décision portant refus de certificat de résidence algérien vise, en l'espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de certificat de résidence algérien, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. D'autre part, et dès lors que le préfet a visé le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. 6. De dernière part, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code précité, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par suite, la décision portant détermination du pays d'éloignement est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B, célibataire et sans enfant, soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée signé en mars 2021, un titre d'habilitation électrique du 1er juin 2020, une facture d'électricité du 12 mai 2021, et une déclaration de chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2021. Si M. B ajoute qu'il a été reconnu victime du terrorisme, la décision portant reconnaissance de la qualité de victime d'acte de terrorisme produite est au nom de son père, M. A B, décédé le 22 janvier 1998. L'intéressé ne justifie par ailleurs ni avoir des attaches familiales en France ni en être dépourvu en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris son arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux, évoqués au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. B n'assortit pas, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé alors qu'il n'est pas contesté que la qualité de victime du terrorisme a été reconnu à son père, décédé en 1998 et qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il serait personnellement concerné par les mêmes circonstances ayant justifié la reconnaissance de cette qualité à son père. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont assorties d'aucun moyen, elles doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2211367_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel