TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211368_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 22 juin 2022, M. C A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kati, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation du principe de non-refoulement ; - elle méconnait stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité car est nécessairement non exécutoire et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008/115 " retour " de mettre en œuvre une politique efficace d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Amrouche substituant Me Kati, représentant de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 4 mai 1996 et entré en France le 10 juillet 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. M. A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le préfet de police n'établit pas que les brochures A et B ainsi que le guide du demandeur d'asile prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remis dans une langue qu'il comprend. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige, prise en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 8. Le requérant soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ni n'a été régulièrement lue en audience publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Télémofpra, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. A, le 11 juin 2021, et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours exercé par le requérant contre cette décision a été lue en audience publique le 23 mars 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. M. A ne peut utilement se prévaloir ni des conditions de lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ni de la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de notification régulière et de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée le 23 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de la convention de Genève dès lors qu'il n'établit pas avoir la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement doit être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. De même, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité car la France n'ayant pas reconnu le nouvel Etat afghan suite à la prise de pouvoir des talibans, il est nécessairement non exécutoire et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008 115 " retour " de mettre en œuvre une politique efficace d'éloignement, le moyen tiré des conditions dans lesquelles un acte administratif est ou non exécuté est sans influence sur sa légalité. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, le requérant invoque les risques de persécution en cas de retour en Afghanistan. Pour justifier de tels risques, il s'est contenté de faire état de la situation générale de ce pays du fait de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. Par suite, ces seuls éléments d'information d'ordre général relatifs à la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan ne sont pas de nature à elles seules à établir la réalité des risques personnels encourus par le requérant à la date de la décision fixant son pays de renvoi. Il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de police a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Sur le surplus des conclusions : 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2022 est annulé en tant qu'il désigne le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Kati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le Président, J-C. BLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2211368_20220706