TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2211370_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 29 novembre 2021 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 19 août 1977 à Bamako, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à trois ans par une décision du 29 novembre 2021. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l'ajournement à trois ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime du 1er janvier 2018 au 2 février 2021. Ces faits, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à faire valoir que les rapports de police à l'origine de la procédure seraient mensongers, étaient récents à la date de la décision, et non dénués de gravité. En outre, le ministre a retenu que le comportement de M. A au regard de ses obligations locatives est sujet à critique, l'intéressé étant redevable d'une dette de 9 712,57 euros auprès de son bailleur au 18 janvier 2022. Si l'intéressé indique avoir eu des difficultés de paiement à la suite d'un accident de travail, il ne conteste pas, ce faisant, l'existence de la dette. Dès lors et quand bien même M. A se prévaut d'une bonne intégration dans la société française, le ministre, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant, pour ces motifs, l'ajournement de sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. HERVOUET La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 août 2022
DTA_2211370_20220831TA4418 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211370_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211370_20250318
Données disponibles
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