TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211371_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022, Mme D B veuve A, représentée par Me Kioungou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme D B veuve A. Il soutient que Mme B veuve A a initié sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) sans toutefois valider la procédure, qu'ainsi sa situation n'est pas la conséquence directe des dysfonctionnements ou carences imputables aux services de la sous-préfecture d'Argenteuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un télé service ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve A, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1958, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 26 août 2022. Par un courriel du 9 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B veuve A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait également faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité () ". En vertu de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, dans sa version applicable à compter du 12 septembre 2021, les titres de séjour portant la mention " visiteur " sont, à compter du 13 septembre 2021, au nombre de ceux dont le renouvellement doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, que Mme B veuve A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour " visiteur " par le biais du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 25 juillet 2022, restée en état de " brouillon " à ce jour. Or, Mme B veuve A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait rencontré des difficultés informatiques l'empêchant de finaliser sa demande par le biais de ce téléservice. Ainsi, il appartient à l'intéressée de valider la procédure entamée afin de permettre aux agents de services préfectoraux de traiter son dossier. Dès lors, la mesure que Mme B veuve A sollicite tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement titre de séjour n'est pas utile au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par Mme B veuve A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :. Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B veuve A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22113712
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2211371_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
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