TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211371_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission n'a pas examiné si la demandeuse pouvait prétendre à la délivrance du visa au titre du concubinage ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la requérante est la concubine de M. C ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur l'absence de vie commune suffisamment stable et continue entre concubins, avant la date d'introduction de sa demande d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale de droit d'asile du 15 juin 2017. Mme D, qu'il présente comme son épouse, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de protégé subsidiaire auprès des autorités consulaires au Soudan. Par une décision du 13 novembre 2021, cette autorité a rejeté sa demande de visa. Par une décision du 14 avril 2022, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme D le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne rentre pas dans le cadre de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mariage ayant été enregistré par le bureau d'état civil compétent, postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (). 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont exclusivement prévalus de leur qualité de concubins dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire déposé le 7 janvier 2022. Il s'ensuit qu'en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que les requérants s'étaient mariés postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile, et qu'en conséquence Mme D n'était dès lors pas éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, que les requérants ne remplissent pas les conditions du 2° de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas eu de vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. C. 8. Mme D se prévaut de la qualité de concubine de M. C. Toutefois, en se bornant à produire uniquement une attestation des responsables de leur tribu, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une relation de concubinage suffisamment stable et continue sur la période antérieure au dépôt de la demande d'asile de M. C. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si les requérants se sont mariés en 2019, les éléments qu'ils ont produits ne suffisent toutefois pas à démontrer l'existence d'une vie commune stable et continue, tant avant qu'après l'introduction par M. C de sa demande d'asile. Par suite, et alors que les requérants peuvent déposer une demande de regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme D, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2211371_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel