TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211372_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2211002/8 du 16 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire récapitulatif de M. B, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 16 mai 2022 et 6 juillet 2022. Par cette requête et ce mémoire, et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me d'Allivy Kelly, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement par le tribunal administratif de Paris le 17 juin 2022 et par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive et qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 décembre 1994, indique être entré sur le territoire français le 22 août 2014. Le 28 juillet 2021, il a été reçu en préfecture pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2022 a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte toutefois des dispositions précitées que seule une notification par voie administrative était de nature à faire courir le délai de recours contentieux de 48 heures qu'elles prévoient. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2005, soit depuis qu'il a l'âge de 11 ans, et ainsi depuis dix-sept années à la date de la décision attaquée. L'intéressé établit à cet égard qu'il a été titulaire d'un document de circulation pour étrangers mineurs valable du 5 mars 2005 au 6 mars 2012 et qu'il a suivi sa scolarité à l'école élémentaire et au collège de l'année scolaire 2005-2006 à l'année scolaire 2010-2011, jusqu'à la classe de troisième. A l'âge de 15 ans, il a été confié par l'aide sociale à l'enfance à un foyer, la cité de l'espérance, du 24 mars 2011 au 15 juillet 2014. S'il est sorti du territoire à l'été 2014, il établit par la production de pièces diverses et variées qu'il a ensuite résidé en France de manière continue à partir de l'année 2015 et que ses parents et ses quatre frères et sœur y résident également. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 avril 2013 au 16 avril 2014. M. B verse en outre au dossier une attestation de sa compagne, de nationalité française, en date du 20 juillet 2022, indiquant que leur relation a débuté en décembre 2018 et qu'ils partagent une vie commune depuis septembre 2021. En outre, le couple s'est marié le 29 mars 2022 et de leur union est né un enfant le 26 avril 2022, postérieurement à la décision attaquée. Il ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier que M. B présenterait une menace à l'ordre public dès lors que le préfet de police de Paris se borne à mentionner, dans la décision attaquée, que celui-ci aurait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'amende pour conduite sous l'emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants en 2017, au demeurant sans l'établir, ces faits isolés et anciens n'étant pas de nature à établir, en tout état de cause, la réalité d'une telle menace. Par conséquent, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de l'âge auquel il est arrivé en France et de l'intensité de ses liens familiaux sur le sol français, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me d'Allivy Kelly de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me d'Allivy Kelly, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Une copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 février 2023
DTA_2211002_20230214TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211372_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2211372_20230328