TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211375_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme C D, représentée par Me Ibara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle doit être comprise comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Ibara, représentant Mme D, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et ajoute, en outre, que l'enfant de la requérante doit subir d'autres opérations prochainement. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 8 septembre 1984 à Brazzaville au Congo, est entrée en France le 17 août 2018 munie d'un visa C de vingt-deux jours. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 6 avril 2021 au 5 avril 2022. Le 1er mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Cette autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D, née le 12 août 2014, souffre de plusieurs handicaps des suites d'un ictère nucléaire nécessitant un accompagnement péri-médical pluridisciplinaire de longue durée. La décision contestée aurait pour effet d'interrompre le suivi dont elle bénéficie en France depuis février 2019, dont il n'est pas contesté qu'il ne pourrait pas lui être proposé dans son pays d'origine. Or le certificat médical du 23 septembre 2022, établi par un médecin du Sessad de Bagneux, indique que le handicap neuromoteur dont est atteinte la fille de la requérante nécessite qu'il n'y ait pas d'interruption dans ce suivi. La requérante doit ainsi être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme remettant utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de soins n'est pas susceptible d'entraîner pour sa fille des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2211375_20230329
Données disponibles
- Texte intégral