TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211375_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 20 septembre 2022, la société Les cinémas Pathé Gaumont services, représentée par Me Thouny (SELARL Reinhart Marville Torre), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de transfert d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de transfert de licence de débit de boissons sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande " dans les plus courts délais ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du maire de la commune où est installé le débit de boissons n'a pas été recueilli, en méconnaissance de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la distance prévue par l'arrêté du 29 avril 1972 ne lui est pas opposable, s'agissant d'un transfert de licence dans un espace privé qui n'est pas directement ouvert à la circulation publique ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en l'absence de troubles à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la société Les cinémas Pathé Gaumont Services, représentée par Me Thouny, se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 portant interdiction d'établissement de débits de boissons des 2e, 3e et 4e catégories à proximité de débits de boissons des mêmes catégories déjà existantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Les cinémas Pathé Gaumont Services exploite le cinéma Gaumont Parnasse, situé 3 rue d'Odessa dans le 14ème arrondissement de Paris, et le cinéma Pathé, situé dans la commune d'Ivry-sur-Seine. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité, au profit du cinéma Gaumont Parnasse, le transfert de la licence de débit de boissons de 4e catégorie dont elle est titulaire pour le cinéma Pathé. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de police a rejeté cette demande en raison de la présence de plusieurs licences de 4e catégorie à moins de 75 mètres du projet d'implantation de la licence. Par la présente requête, la société Les cinémas Pathé Gaumont Services demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la société Les cinémas Pathé Gaumont Services a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Les cinémas Pathé Gaumont Services. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les cinémas Pathé Gaumont Services et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2211375_20240111
Données disponibles
- Texte intégral