TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211376_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 août, 18 et 22 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Loncle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu le principe des droits de la défense ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Loncle, représentant Mme A, présente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante congolaise née le 4 janvier 1993 à Brazzaville (République du Congo), demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France à l'âge de dix-sept ans, réside de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix années, qu'elle a quatre enfants, nés en France en 2014, 2018 et en 2020 et que ses jumeaux, âgés de deux ans à la date de l'arrêté en litige, sont de nationalité française. En outre, si l'intéressée a fait l'objet de deux condamnations le 19 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles, et le 28 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, respectivement à une amende et à des travaux d'intérêt général pour des faits de vols, ces faits ne constituent pas une menace grave et actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, Mme A, qui démontre avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, est fondée à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE :Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :Mme Bories, présidente,M. B et M. Viain, premier conseiller,assistés de Mme Lefebvre, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.La présidente-rapporteure,signéC. CL'assesseur le plus ancien,signéM. BLe président-rapporteur,O. Rousset L'assesseur le plus ancien,G. RaimbaultLa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2211376
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2211376_20230306
Données disponibles
- Texte intégral