TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211376_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2022, le 13 septembre 2022 et le 17 septembre 2022, M. I C E, Mme F G épouse C, M. H B et Mme A D épouse B, représentés par Me Quevremont, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 12 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à M. I C E et à Mme F G épouse C la délivrance de visas d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission a statué sur leur recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée procède d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les pièces complémentaires n'ont pas été demandées ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les demandeurs de visas disposent d'attaches matérielles et familiales dans leur pays d'origine et qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Thoumine, substituant Me Quevremont, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. I C E et Mme F G épouse C E, ressortissants camerounais, nés respectivement le 19 avril 1962 et le 8 octobre 1968, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France en vue d'effectuer une visite familiale à leur fille, Mme A D épouse B, et son époux, M. H B. Par une décision du 12 avril 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. M. et Mme C E, ainsi que M. et Mme B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement par les demandeurs de l'objet du visa à des fins migratoires, au regard de la situation personnelle de M. et Mme C E, âgés respectivement de 60 et 53 ans, dont une fille réside en France, et de l'absence d'éléments, notamment sur leurs revenus personnels réguliers ou sur leurs éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans leur pays de résidence susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C E, âgés respectivement de 60 ans et de 53 ans à la date de la décision attaquée, ont souhaité venir en France pour rendre visite à leur fille et leur gendre. Pour contester le motif de la décision litigieuse, ils soutiennent, sans être contredits par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'ils bénéficient de conditions de vie confortables au Cameroun, où se trouvent leurs attaches familiales et vivent la plupart de leurs enfants et petits-enfants, et matérielles, grâce à la pension de retraite que perçoit M. C E, ancien militaire, d'un montant de 433 euros représentant " le double du salaire moyen au Cameroun ", et leur maison dont ils sont propriétaires. Ils font en outre valoir, sans en justifier mais sans être davantage contredits sur ce point, que Mme G a déjà obtenu un visa de court séjour valable de juin 2021 à octobre 2021 dont elle a respecté la durée de validité. Dans ces circonstances, et faute pour l'administration d'établir que le motif indiqué dans la demande de visas ne correspondrait manifestement pas à la finalité réelle de leur séjour en France et qu'il existe un risque avéré de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant leurs recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que les visas sollicités soient délivrés à M. et Mme C E. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les consorts C E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux consorts M. C E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I C E, Mme F G épouse C E, M. H B, Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELe président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2211376_20231010
Données disponibles
- Texte intégral