TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211378_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 221137841, Mme G H, demeurant 117 boulevard de la République à Champs-sur-Marne (77420), représentée par Me Langlois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 août 2022 portant notamment refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme H soutient que : * la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce ; elle est également avérée car la décision contestée emporte sur sa situation des conséquences d'une extrême gravité ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elles est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir général de régularisation ; - elle viole les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable car tant qu'il n'a pas été statué au fond, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car la requérante ne justifie pas que la décision dont elle demande la suspension aurait eu des conséquences graves sur sa recherche d'emploi ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que son signataire a bien reçu délégation de signature, qu'elle est suffisamment motivée en droit comme en fait, qu'il a été procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante, que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les erreurs de fait alléguées sont infondées, qu'aucune erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code n'entache l'arrêté, que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, pas plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'enfin aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté en cause. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 9 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2209773 le 7 octobre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2022, présentées pour Mme H ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Langlois, représentant Mme H, requérante présente accompagnée de son concubin, M. F E, qui conclut aux mêmes fins que la requête en demandant, de plus, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; Mme B soutient, en outre, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale " ; elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre mais sans autorisation de travail ; elle a donc dû quitter son emploi et son logement à Montpellier avant de rejoindre son concubin en région parisienne ; l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre ; au surplus, elle est au cas d'espèce avérée car la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle la prive de revenus depuis le mois d'août 2022 en l'empêchant de trouver du travail ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut flagrant d'examen de sa situation personnelle et familiale, et notamment de sa communauté de vie avec M. E ; en effet, aucune rupture de sa vie commune ne peut lui être opposée ; si son concubin est parti vivre en région parisienne, c'est pour des raisons purement professionnelles mais cet éloignement géographique, compensé d'ailleurs par de fréquents allers-retours entre Paris et Montpellier, ne saurait être analysé comme une rupture de la vie commune ; pour les mêmes raisons, la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait sur la stabilité de sa relation avec M. E ; la décision en cause viole également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle est en France depuis six ans de façon régulière, elle vit en couple avec M. E titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026 et de leur union est née le 7 mai 2019 la jeune D qui est scolarisée depuis 2022 ; de plus, elle maîtrise parfaitement la langue française et est en recherche active d'emploi que seule sa situation irrégulière l'a empêchée de concrétiser ; enfin, la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de l'Hérault, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 9 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé à Mme G H, ressortissante gabonaise née le 5 avril 1995 à Libreville, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, Mme H demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre dont elle fait l'objet. En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation de cette mesure d'éloignement. Le préfet de l'Hérault en déduit dans son mémoire en défense que la requête de Mme H est irrecevable tant qu'il n'a pas été statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2209773. Toutefois, par la présente requête, Mme H demande la suspension non de l'obligation de quitter le territoire français mais de la décision de refus de titre. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée comme inopérante. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. La demande dont la requérante s'est vu opposer un rejet concerne non une première demande de titre, mais un renouvellement de son titre de séjour. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Il résulte de l'instruction que Mme H est entrée régulièrement en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017 et que ce titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 septembre 2020. A cette date, l'intéressée a souhaité obtenir un changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale " au regard de sa communauté de vie avec son concubin, M. F E, ressortissant gabonais régulièrement installé sur le territoire français car titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2026. Si le préfet a, dans son arrêté, remis en cause lé réalité de cette communauté de vie, il résulte de l'instruction que celle-ci n'a pas cessé, l'éloignement géographique entre la requérante et son concubin étant justifié par des raisons professionnelles, M. E ayant trouvé un emploi mieux rémunéré en région parisienne ; toutefois, ce " célibat géographique " de M. E ne saurait être interprété comme une rupture de la vie commune entre les concubins, ainsi d'ailleurs qu'en attestent les nombreux allers-retours en train entre Paris et Montpellier effectués par M. E. De plus, si le préfet reproche également à la requérante d'avoir quitté le logement conjugal montpelliérain pour s'installer chez son frère, cette circonstance est justifiée par le fait que, n'ayant été mise qu'en possession d'un récépissé de demande sans autorisation de travail, elle a perdu son emploi et a dû rendre le logement qu'elle occupait à Montpellier, le couple ne pouvant faire face à une double dépense de logement. 9. De plus, il résulte également de l'instruction que de l'union entre Mme H et M. E est née le 7 mai 2019 la jeune D, âgée de 3 ans à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, la requérante, qui maitrise parfaitement la langue française, ainsi qu'il est ressorti des débats lors de l'audience publique du 7 décembre 2022, est en recherche active d'emploi, ainsi que le démontre l'attestation de Mme Isabelle Bidault, conseillère Accompagnement Intensif Jeunes (A) ; si ses démarches n'ont pas abouti, c'est du seul fait de sa situation irrégulière. 10. Compte tenu de ce qui précède sur la durée de séjour en France régulier de Mme H depuis 2016, de l'intensité et de la stabilité de sa relation avec M. E, en situation régulière stable, de sa parfaite intégration révélée tant par sa maîtrise de la langue française que par ses recherches actives d'emploi, la décision de refus de titre du préfet de l'Hérault viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, c'est à bon droit que la requérante fait valoir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 11. Les deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'ordonner sur le fondement desdites dispositions la suspension de l'exécution de la décision préfectorale de rejet de la demande de titre de Mme H. Sur les conclusions accessoires : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 13. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 11 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault ou à tout préfet territorialement compétent, en l'espèce le préfet de Seine-et-Marne, de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance en lui délivrant immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14 En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme H au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 août 2022 de rejet de la demande de titre de Mme H est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme H dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance en lui délivrant immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme H la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de l'Hérault et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2211378_20221213
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