TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211379_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2211379, M. C A, demeurant 6 allée du Dr D B à La-Queue-en-Brie (94510), représentée par Me Goeau-Brissonnière, doit être entendu comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2021 comme suit : " Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, mettre cette même somme à la charge de l'Etat à verser directement à M. A. M. A soutient que : - par une ordonnance n° 2109313 du 8 novembre 2021, le juge des référés a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer dans le délai de quinze jours à compter de la notification, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; l'ordonnance ayant été notifiée à la préfecture le 9 novembre 2021, celle-ci avait donc jusqu'au 24 novembre 2021 pour le convoquer et le recevoir ; or, aucune convocation ne lui a été adressée ; il a écrit à la préfecture sans que cela n'entraine la moindre réaction de sa part ; - en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il est bien fondé à demander d'enjoindre à la préfète de le convoquer sous astreinte. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2209313 du 8 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. E a lu son rapport. Ni M. A, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ; enfin, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1971, a souhaité déposer une demande de titre de séjour, ce qui lui était impossible de finaliser compte tenu des dysfonctionnements importants affectant le site de la préfecture du Val-de-Marne dédié aux demandes de rendez-vous en ligne. Par une ordonnance n° 2109313 du 8 novembre 2021 notifiée le lendemain, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer dans le délai de quinze jours à compter de la notification, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; la préfète avait donc jusqu'au 24 novembre 2021 pour le convoquer et le recevoir ; or, aucune convocation ne lui a été adressée, malgré ses courriers de relance, ce que la préfète, qui n'a rien produit en défense ni n'était présente ou représentée lors de l'audience publique du 7 décembre 2022, ne conteste pas. 4. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 2, il convient d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il convient cette fois d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera au conseil du requérant la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. E La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211379_20221209
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