TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211380_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public justifiant que le préfet de police refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois né le 3 septembre 1977, est entré en France le 24 octobre 2004. Il s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'étranger en situation régulière valable du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014, renouvelée jusqu'au 23 septembre 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 décembre 2016 au 1er décembre 2018, renouvelée jusqu'au 1er décembre 2020 et prorogée par des récépissés jusqu'au 25 juillet 2022. Le 4 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la nature des faits en cause et de leur caractère relativement récent, c'est sans entacher sa décision d'erreur de qualification juridique que le préfet de police a estimé que le requérant représentait une menace pour l'ordre public. 5. Il appartient toutefois au préfet de police de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de l'ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis près de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, dont presque neuf en situation régulière et qu'il n'a jamais cessé de travailler depuis qu'il y est autorisé. Par ailleurs, il entretient des liens intenses avec ses deux enfants français malgré son divorce de leur mère le 6 décembre 2021 et son frère et sa sœur résident tous deux régulièrement en France. Le requérant produit à cet égard des pièces très nombreuses et variées qui établissent sans conteste son intégration significative dans la société française, où se trouvent l'ensemble de ses liens personnels et familiaux. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé en Chine de tels liens. 7. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une attente disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 4 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 9. Compte tenu des motifs retenus pour annuler l'arrêté du 4 mai 2022, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de l'intéressé, que le préfet de police de Paris délivre à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le rapporteur, G. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211380/2-13
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2211380_20221129