TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211382_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - elle est fondée à solliciter la somme de 4 000 euros tous préjudices confondus pour chacun des membres de sa famille, soit la somme de 24 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser, sous peine d'irrecevabilité, ses conclusions indemnitaires en produisant l'accusé de réception postal de la lettre ayant pour objet "demande d'indemnisation" ou tout autre document justifiant la date de réception dudit courrier par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 novembre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Elle demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. A l'appui de sa requête, Mme B produit trois courriers qui seraient datés du 17 juin 2020, du 8 décembre 2021 et du 12 mai 2022, mais dont seul ce dernier comporte une date et une adresse lisibles. En outre, ni le courrier du 8 décembre 2021, ni celui du 12 mai 2022, qui au demeurant n'ont été signés ni par la requérante ni par une personne dont il résulterait de l'instruction qu'elle aurait reçu mandat à cet effet, ne comportent de demande d'indemnisation. Enfin, en dépit d'une invitation à régulariser sa requête, la requérante n'a versé au débat que la preuve du dépôt et l'accusé de réception du courrier du 12 mai 2022, et aucune pièce concernant celui qui serait daté du 17 juin 2020, le seul qu'elle ait signé et qui comporte une demande d'indemnisation. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait rejeté une demande tendant au paiement d'une somme d'argent formée par la requérante ou pour son compte, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Rimbon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2211382_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel