TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211383_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 M. D B et Mme A C, représentés par Me Renda, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Tunis de délivrer un visa de long séjour à M. B dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né en 1993, et Mme A C, ressortissante française née en 1990, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, à savoir le motif tiré de ce que le projet d'installation en France du demandeur revêtirait un caractère frauduleux, car sans rapport avec l'objet du visa de conjoint d'une ressortissante française. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. M. B et Mme C se sont mariés en France le 3 juillet 2021. Afin d'établir le caractère frauduleux de leur union, le ministre fait valoir que les intéressés ne justifient pas d'une communauté de vie ou d'une relation affective antérieure et postérieure à leur mariage, que M. B ne démontre pas avoir participé aux charges du mariage selon ses facultés propres et que les intéressés n'établissent pas le maintien d'échanges entre eux depuis le départ de M. B pour la Tunisie. Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que M. B a obtenu plusieurs visas de court séjour pour motif touristique en 2016, 2017 et 2018 et que son dernier visa couvrait la période du 10 janvier 2018 au 9 janvier 2021. Il est également constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de ce visa et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une assignation à résidence prononcées le 1er juin 2021 par le préfet d'Eure-et-Loire. Si M. B et Mme C se sont mariés seulement un mois après ces décisions, en exécution desquelles M. B est retourné en Tunisie peu de temps après le mariage, il ressort des motifs des deux arrêtés que M. B a déclaré à la police le 1er juin 2021 qu'il vivait en concubinage avec Mme C à une adresse située à Mainvilliers en Eure-et-Loir, que les intéressés sont cotitulaires d'un contrat de fourniture de gaz depuis le 7 juillet 2021 pour un logement situé à cette même adresse, que M. B a sollicité une première fois en Tunisie un visa de long séjour le 28 septembre 2021 et que Mme C s'est rendue à Tunis pendant dix jours au mois de novembre 2021, puis à nouveau au mois de mars 2022. Dans ces conditions, le caractère frauduleux du mariage n'étant pas établi par l'administration, les requérants sont bien fondés à soutenir que c'est par une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint de Française. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 . La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211383_20230616
Données disponibles
- Texte intégral