TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211385_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai 2022 et le 9 juin suivant, M. C A, représenté par Me Hélalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la selarl d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, né le 5 juin 1992, est entré régulièrement en France le 20 juin 2019 sous couvert d'un visa " C " et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police, le 5 avril 2022, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement, de sorte qu'il est suffisamment motivé. En outre, une telle motivation établit que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés des vices de forme et de procédure manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". D'une part, il est constant que le requérant est entré régulièrement en France le 20 juin 2019 et qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française le 16 septembre 2021. D'autre part, pour rejeter la demande du requérant en qualité de conjoint de français, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois. Pour contester cette appréciation, le requérant produit des échéances de loyer adressées à son épouse à leur adresse commune, mais qui datent toutes de l'année 2022, et une facture de résiliation EDF outre l'échéancier de leur nouveau fournisseur d'électricité, qui datent également de 2022, les autres documents produits, tels que les fiches de paie de l'épouse du requérant ou les factures de téléphonie de ce dernier ne permettant pas de regarder la réalité de la vie commune comme établie depuis au moins six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'une part, il est constant que le requérant ne justifie que d'une présence récente en France puisqu'il déclare lui-même y être entré en 2019, et, d'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que, si, ce dernier a contracté mariage avec une ressortissante française, le caractère récent de cette union et l'absence de communauté de vie suffisamment ancienne, ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dirigé contre la mesure d'éloignement doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, N. BLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211385_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel