TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211387_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- et les observations de Me Le Goff, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, entré en France en 2018 à l'âge de 17 ans, a sollicité le 22 septembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du l'arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2018 à l'âge de dix-sept ans afin de rejoindre sa mère et ses demi-frères de nationalité française, a dès son arrivée en France effectué une classe d'accueil avant d'être admis en classe de seconde, en classe de première puis en classe de terminale TISEC (technicien en installation des systèmes énergétiques et climatique) à l'issue de laquelle il a obtenu au mois de juin 2022 son baccalauréat professionnel. Il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit au titre de l'année 2022/2023 en mention technique de l'énergie renouvelable au sein du Lycée des métiers de l'énergie à Bagnolet. Les différentes attestations produites, émanant de l'équipe pédagogique de ce lycée font état de son sérieux, son assiduité, son sens des responsabilités, son autonomie et sa volonté de progresser. Dans ces conditions, compte tenu de son intégration scolaire en France depuis son arrivée à l'âge de dix-sept ans, et de la présence en France de sa mère et de ses trois demi-frères de nationalité française, chez qui il réside, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant qu'il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2211387_20230623
Données disponibles
- Texte intégral