TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211388_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai et 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour en date du 27 avril 2020 ainsi que le refus de toute assignation à résidence à cet effet ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A n'établit pas avoir sollicité l'abrogation de l'arrêté attaqué ;
- elle est tardive ;
- Mme A ne justifie pas résider hors de France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 23 septembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er juin 1972, domiciliée à Barcelone (Espagne), a sollicité auprès du préfet de police, par un courrier reçu le 27 décembre 2019, l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour de 36 mois édictée à son encontre
le 2 novembre 2019. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision implicite de refus d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Si Mme A se prévaut de circonstances personnelles et familiales particulières, elle ne les établit pas. De même, elle n'établit pas disposer d'attaches en France. Au demeurant, son conjoint réside avec elle en Espagne, ainsi que l'en atteste le livret de famille versé au dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient que la présence de l'intéressé sur le territoire français soit regardée comme pouvant constituer une menace pour l'ordre public, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir. Il en est de même pour un classement sans suite.
7. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors que le comportement reproché, à savoir des faits de violence en réunion avec armes, signalé le 31 octobre 2019, ont été classés sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, le préfet de police a pu de bon droit considérer que ces faits, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestés par la requérante, constituaient une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2211388_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel