TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211390_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits en ce qu'il n'a qu'un enfant ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources et de logement telles que prévues par de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une décision du 15 février 2023 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 23 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne justifiait ni de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ni d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne de manière erronée que M. A a deux enfants alors qu'en réalité, il n'en a qu'un, il résulte des pièces du dossier et notamment des termes même de la décision attaquée et de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette erreur ainsi commise est restée sans incidence sur le bien-fondé du raisonnement suivi par le préfet de Seine-et-Marne qui a vérifié les conditions de ressources et de logement pour une famille de trois personnes et doit être regardée comme une erreur de plume. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Enfin, aux termes de l'article R 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). " 4. Si M. A allègue, sans l'établir, qu'il occupe un logement de 35 m2 et a un salaire mensuel de 1 393,20 euros, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'OFII, que la surface habitable du logement occupé par M. A, situé à Meaux est de 29 m² et comporte une seule pièce alors que le seuil minimal requis est de 32 m² pour une famille composée de trois personnes, dès lors que la commune de Meaux est classée en zone A par l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article 308 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a touché un salaire moyen mensuel net de 804 euros dans les douze mois ayant précédant la demande, soit un salaire moyen largement inférieur au salaire minimum de croissance requis par l'article. R. 343-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A se prévaut de ce qu'il est marié depuis 2008 et que son fils est né en 2009, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023 La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2211390_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel