TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2211392_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. C... B..., représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, le temps du réexamen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête dirigées contre la décision du 18 mai 2022 portant refus de titre de séjour, dès lors que, postérieurement à la requête, M. B... s’est vu délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant nigérian né le 7 juillet 1976, est entré en France le 2 juillet 2020, sous couvert d’une carte de résident « longue durée UE » délivrée par les autorités italiennes. Le 20 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 mai 2022, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B... un titre de séjour pluriannuel, valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2029. Dès lors, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Bourgeois. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. La rapporteure, Claire A... La présidente, Claire Chauvet Le greffier, Patrick Vosseler La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2211392_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel