TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2211393_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2211393 les 13 juillet 2022, 12 octobre 2024 et 27 décembre 2024, la société SNC Bobigny Cœur de Ville, représentée par Me Sery, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 10012 émis à son encontre le 29 décembre 2021 par la commune de Bobigny en vue du recouvrement de la somme de 328 944 euros au titre d'une redevance pour l'emprise d'un chantier sur le domaine public en 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige n'a pas perdu son objet dès lors que l'auteur du mandat d'annulation n'est pas identifié et que sa signature ne figure pas sur le mandat ; - le titre de perception en litige n'est pas signé par l'ordonnateur ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance ; - le montant de la créance qui lui réclamée est erroné dès lors qu'il ne correspond pas à la surface d'emprise mentionnée dans l'arrêté portant autorisation de voirie ; - le tarif de la redevance de 32 euros/m²/mois ne correspond pas aux avantages procurés par l'occupation domaniale, en méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tarif de 32 euros/m²/mois ne pouvait être appliqué dès lors que le chantier comporte des équipements publics ; le tarif de 12 euros/m²/mois prévu pour ce type de chantier devait être appliqué ; - il est fondé sur un arrêté portant autorisation d'occupation et une délibération fixant le tarif de la redevance illégaux dès lors que : - le tarif de 32 euros/m²/mois, qui ne tient pas compte des avantages de toute nature qui lui sont procurés, ne pouvait être appliqué ; - la délibération du 14 décembre 2016 méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'aucune redevance n'est prévue pour les chantiers non clôturés, qui en sont donc exonérés, et est entachée d'un détournement de pouvoir ; - le tarif de 32 euros/m²/mois est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a occupé le chantier qu'à compter du mois de juillet 2020, et non du mois de juin 2020 ; - un nouveau titre exécutoire n° 12529 a été émis le 16 août 2024, pris sur le fondement de l'arrêté A 117-20 du 23 juin 2020, pour la période de juin 2020 à septembre 2022, d'un montant de 1 275 904 euros ; elle ne peut pas être redevable deux fois de la même créance pour la même période et pour la même emprise de chantier clôturé ; - la créance n'est pas exigible dès lors que son bien-fondé et sa liquidité ne peuvent être régulièrement constatés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 4 décembre 2024, la commune de Bobigny, représentée par Me Vandepoorter, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SNC Bobigny Cœur de Ville, et demande de mettre à la charge de la société SNC Bobigny Cœur de Ville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le titre de perception du 29 décembre 2021 a été retiré ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2211395 les 13 juillet 2022, 12 octobre 2024 et 27 décembre 2024, la société SNC Bobigny Cœur de Ville, représentée par Me Sery, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 10014 émis à son encontre le 29 décembre 2021 par la commune de Bobigny en vue du recouvrement de la somme de 998 613 euros au titre d'une redevance pour l'emprise d'un chantier sur le domaine public en 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige n'a pas perdu son objet dès lors que l'auteur du mandat d'annulation n'est pas identifié et que sa signature ne figure pas sur le mandat ; - le titre de perception en litige n'est pas signé par l'ordonnateur ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance ; - il est dépourvu de base légale dès lors que l'arrêté A 128-120 a été retiré ; - le montant de la créance qui lui réclamée est erroné dès lors qu'il ne correspond pas à la surface d'emprise mentionnée dans l'arrêté portant autorisation de voirie ; - le tarif de la redevance de 32 euros/m²/mois ne correspond pas aux avantages procurés par l'occupation domaniale, en méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tarif de 32 euros/m²/mois ne pouvait être appliqué dès lors que le chantier comporte des équipements publics ; le tarif de 12 euros/m²/mois prévu pour ce type de chantier devait être appliqué ; - il est fondé sur un arrêté portant autorisation d'occupation et une délibération fixant le tarif de la redevance illégaux dès lors que : - le tarif de 32 euros/m²/mois, qui ne tient pas compte des avantages de toute nature qui lui sont procurés, ne pouvait être appliqué ; - la délibération du 14 décembre 2016 méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'aucune redevance n'est prévue pour les chantiers non clôturés, qui en sont donc exonérés, et est entachée d'un détournement de pouvoir ; - le tarif de 32 euros/m²/mois est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a occupé le chantier qu'à compter du mois de juillet 2020, et non du mois de juin 2020 ; - un nouveau titre exécutoire n° 12530 a été émis le 16 août 2024, pris sur le fondement de l'arrêté A 128-20 du 1er juillet 2020 pour la période de juin 2020 à avril 2021, d'un montant de 1 521 724,16 euros ; elle ne peut pas être redevable deux fois de la même créance pour la même période et pour la même emprise de chantier clôturé ; - la créance n'est pas exigible dès lors que son bien-fondé et sa liquidité ne peuvent être régulièrement constatés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 4 décembre 2024, la commune de Bobigny, représentée par Me Vandepoorter, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SNC Bobigny Cœur de Ville, et demande de mettre à la charge de la société SNC Bobigny Cœur de Ville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le titre de perception du 29 décembre 2021 a été retiré ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - les observations de Me Sery, représentant la SNC Bobigny Cœur de Ville, - et les observations de Me Vandepoorter, représentant la commune de Bobigny. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2211393 et 2211395, présentées par la même société, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. En vue de la réalisation de travaux de requalification de l'ancien centre commercial Bobigny 2 à Bobigny, la SNC Bobigny Cœur de Ville a été autorisée par le maire de Bobigny, par deux arrêtés des 23 juin 2020 et 1er juillet 2020, à occuper le domaine public pour les besoins de deux emprises de chantier clôturées, sur une surface respective de 1 424 m² (rue Maurice Thorez) et de 4 323,08 m² (rue du chemin vert). Pour le recouvrement des redevances dues au titre de ces occupations pour les mois de juin à décembre 2020, la commune de Bobigny a émis deux titres exécutoires nos 10012 et 10014 le 29 décembre 2021, d'un montant respectif de 328 944 euros (emprise rue Maurice Thorez) et de 998 613 euros (emprise rue du chemin vert). Par les requêtes susvisées, la SNC Bobigny Cœur de ville demande au tribunal d'annuler ces titres de perception et de prononcer la décharge des sommes correspondantes. Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Bobigny : 3. Il résulte de l'instruction que par deux mandats d'annulation émis le 28 décembre 2022 signés par le maire de Bobigny, ce dernier a annulé les titres exécutoires n° 10012 et 10014 du 29 décembre 2021, qui font l'objet des présentes requêtes. La circonstance que ces mandats d'annulation n'aient pas été notifiés à la société requérante n'est pas de nature à remettre en cause leur existence, invoquée par la commune qui en verse une copie aux débats. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des titres de perception du 29 décembre 2021 et à la décharge des sommes correspondantes. 4. Si la commune a émis, le 16 août 2024, deux nouveaux titres de perception pour le recouvrement des redevances d'occupation du domaine public dues au titre des mêmes emprises de chantier, ils portent sur une période d'occupation plus étendue et leurs montants sont différents de ceux en litige. Ils ne peuvent être regardés comme ayant la même portée que ceux dont l'annulation est demandée dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de regarder les recours comme tendant également à l'annulation de ces deux nouvelles décisions, qui font au demeurant l'objet de recours pendant devant le tribunal. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme que la SNC Bobigny Cœur de Ville demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Bobigny Cœur de Ville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bobigny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des titres de perception n°s 10012 et 10014 du 29 décembre 2021 et à la décharge des sommes correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Bobigny Cœur de Ville et à la commune de Bobigny. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2211393, 2211395
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2211393_20250217
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