TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211394_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté le 10 février 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces produites par M. B que ce dernier établit vivre en concubinage depuis 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et avec qui il a eu trois enfants nés en 2013, 2015 et 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et la stabilité du couple et du foyer que l'intéressé a constitué en France, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211394
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Chronologie de l'affaire
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TA9323 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211394_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2211394_20230523