TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211400_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée Me Nouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour pour études sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de la décision tiré de ce qu'elle entendrait séjourner à d'autres fins que le suivi d'études est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de ce que les informations communiquées concernant ses conditions de séjour seraient incomplètes ou non fiables est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 30 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, à savoir les motifs tirés de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la demandeuse séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. En premier lieu, le motif de la décision consulaire tiré de l'incomplétude ou de l'absence de fiabilité des informations communiquées par la demanderesse de visa s'agissant de ses conditions de séjour, n'étant pas repris dans les écritures du ministre, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites informations seraient incomplètes ou non fiables, la requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation. 6. En second lieu, pour justifier le rejet du recours de Mme B, le ministre relève notamment que la demanderesse a un parcours discontinu comprenant deux redoublements et deux périodes d'interruption de ses études. Il ajoute que des formations équivalentes voire plus qualifiantes, existent en Tunisie et que l'étudiante montre une connaissance limitée de la formation envisagée et de sa valeur ajoutée. Mme B produit un diplôme de licence appliquée en économie et gestion obtenu au mois de juillet 2021 à l'Ecole de commerce de Sfax en Tunisie, avec la mention assez bien, et justifie de son admission, au mois de février 2022, puis au mois de septembre 2022, à suivre une formation " audit et contrôle de gestion " à l'Ecole supérieure de Gestion et Finance permettant d'acquérir le titre professionnel d'experte en contrôle de gestion et audit, accessible avec un niveau équivalant à trois années après le baccalauréat. Il ressort toutefois de l'avis rendu par le service de coopération et d'action culturelle au mois de mai 2022, chargé d'analyser le parcours, les diplômes et le projet d'études de la demanderesse de visa, que celui-ci a relevé que l'intéressée ne connaissait pas précisément le programme des enseignements de la formation souhaitée et ne pouvait expliquer la valeur ajoutée qu'elle comptait en retirer. Le ministre fait également valoir que des formations diplômantes existent en Tunisie, de niveau comparable, proposées par des universités ou des écoles, dont il cite les intitulés et le lien vers le site internet des établissements. Si la requérante indique que " les cours d'audit, de gestion comptable et financière, de management financier ou encore de droit des sociétés " lui permettront d'obtenir la qualification d'experte en contrôle de gestion et audit, elle ne précise pas dans quelle mesure la formation en France lui offrirait des enseignements plus adaptés à son projet personnel que ceux proposés par des formations aux intitulés semblables en Tunisie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a considéré le projet d'études de la demanderesse comme étant dépourvu de caractère sérieux et de cohérence et qu'elle en a déduit que le visa avait été sollicité par Mme B à d'autres fins que le projet d'études en France. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 . La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211400_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel