TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211401_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. C B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation par le préfet;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles R. 5221-17 du code du travail et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
La demande de M. B d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressé à la dernière adresse indiquée par lui à l'administration, à savoir l'association Inser-Asaf, n°040899, situé au 121 rue Manin à Paris (11ème arrondissement). Or, il résulte des mentions précises et claires portées sur l'enveloppe contenant cette décision envoyée en recommandé avec accusé de réception à cette adresse que le pli contenant cette notification a été présenté au domicile de l'intéressé le 10 février 2022 et a été ensuite renvoyé à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dès lors, l'arrêté du 8 février 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B le 10 février 2022. Par suite, les conclusions tendant à son annulation, qui ont été présentées le 23 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211401_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel